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Article 1er Les hommes naissent et demeurent libres et Ă©gaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent ĂȘtre fondĂ©es que sur l'utilitĂ© commune.
Article 2 Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression.
Article 3 Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.
Article 4 La libertĂ© consiste Ă pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas Ă autrui: ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la SociĂ©tĂ© la jouissance de ces mĂȘmes droits. Ces bornes ne peuvent ĂȘtre dĂ©terminĂ©es que par la Loi.
Article 5 La Loi n'a le droit de dĂ©fendre que les actions nuisibles Ă la SociĂ©tĂ©. Tout ce qui n'est pas dĂ©fendu par la Loi ne peut ĂȘtre empĂȘchĂ©, et nul ne peut ĂȘtre contraint Ă faire ce qu'elle n'ordonne pas.
Article 6 La Loi est l'expression de la volontĂ© gĂ©nĂ©rale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs ReprĂ©sentants, Ă sa formation. Elle doit ĂȘtre la mĂȘme pour tous, soit qu'elle protĂšge, soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens Ă©tant Ă©gaux Ă ses yeux sont Ă©galement admissibles Ă toutes dignitĂ©s, places et emplois publics, selon leur capacitĂ©, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
Article 7 Nul homme ne peut ĂȘtre accusĂ©, arrĂȘtĂ© ni dĂ©tenu que dans les cas dĂ©terminĂ©s par la Loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expĂ©dient, exĂ©cutent ou font exĂ©cuter des ordres arbitraires, doivent ĂȘtre punis; mais tout citoyen appelĂ© ou saisi en vertu de la Loi doit obĂ©ir Ă l'instant: il se rend coupable par la rĂ©sistance.
Article 8 La Loi ne doit Ă©tablir que des peines strictement et Ă©videmment nĂ©cessaires, et nul ne peut ĂȘtre puni qu'en vertu d'une Loi Ă©tablie et promulguĂ©e antĂ©rieurement au dĂ©lit, et lĂ©galement appliquĂ©e.
Article 9 Tout homme Ă©tant prĂ©sumĂ© innocent jusqu'Ă ce qu'il ait Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© coupable, s'il est jugĂ© indispensable de l'arrĂȘter, toute rigueur qui ne serait pas nĂ©cessaire pour s'assurer de sa personne doit ĂȘtre sĂ©vĂšrement rĂ©primĂ©e par la loi.
Article 10 Nul ne doit ĂȘtre inquiĂ©tĂ© pour ses opinions, mĂȘme religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public Ă©tabli par la Loi.
Article 11 La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme: tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.
Article 12 La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique: cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particuliÚre de ceux auxquels elle est confiée.
Article 13 Pour l'entretien de la force publique, et pour les dĂ©penses d'administration, une contribution commune est indispensable: elle doit ĂȘtre Ă©galement rĂ©partie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultĂ©s.
Article 14 Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mĂȘmes ou par leurs reprĂ©sentants, la nĂ©cessitĂ© de la contribution publique, de la consentir librement d'en suivre l'emploi, et d'en dĂ©terminer la quotitĂ©, l'assiette, le recouvrement et la durĂ©e.
Article 15 La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.
Article 16 Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.
Article 17 La propriĂ©tĂ© Ă©tant un droit inviolable et sacrĂ©, nul ne peut en ĂȘtre privĂ©, si ce n'est lorsque la nĂ©cessitĂ© publique, lĂ©galement constatĂ©e, l'exige Ă©videmment, et sous la condition d'une juste et prĂ©alable indemnitĂ©. |